JORF n°292 du 16 décembre 2001

Article 8

Article 8

Le total des points pris en compte pour l'admissibilité résulte de l'application des articles 6 et 7 ci-dessus.

Est admis à subir les épreuves orales tout candidat qui a obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé par le président du jury d'admission après consultation du directeur du concours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 décembre 2001

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Le total des points pris en compte pour l'admissibilité résulte de l'application des articles 6 et 7 ci-dessus.

Est admis à subir les épreuves orales tout candidat qui a obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé par le président du jury d'admission après consultation du directeur du concours.