Article 8
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Le total des points pris en compte pour l'admissibilité résulte de l'application des articles 6 et 7 ci-dessus.
Est admis à subir les épreuves orales tout candidat qui a obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé par le président du jury d'admission après consultation du directeur du concours.
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