JORF n°290 du 14 décembre 2001

Art. 7. - Chaque comité technique paritaire départemental a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, des questions intéressant l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse de la direction départementale considérée.


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Art. 7. - Chaque comité technique paritaire départemental a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, des questions intéressant l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse de la direction départementale considérée.