JORF n°290 du 14 décembre 2001

Art. 5. - Il est institué auprès de chaque directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les départements dont les effectifs sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, un comité technique paritaire départemental.

En outre, il est institué auprès de chaque directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les départements dont les effectifs sont inférieurs à cinquante agents, les comités techniques paritaires départementaux suivants :

Bas-Rhin ;

Charente ;

Charente-Maritime ;

Cher ;

Côtes-d'Armor ;

Guyane ;

Haute-Vienne ;

Loir-et-Cher ;

Eure-et-Loir ;

Meuse.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Il est institué auprès de chaque directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les départements dont les effectifs sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, un comité technique paritaire départemental.

En outre, il est institué auprès de chaque directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les départements dont les effectifs sont inférieurs à cinquante agents, les comités techniques paritaires départementaux suivants :

Bas-Rhin ;

Charente ;

Charente-Maritime ;

Cher ;

Côtes-d'Armor ;

Guyane ;

Haute-Vienne ;

Loir-et-Cher ;

Eure-et-Loir ;

Meuse.