JORF n°285 du 9 décembre 1999

Art. 12. - A l'issue de l'action expérimentale, le promoteur transmet l'évaluation finale au conseil d'orientation. Il peut en déléguer la réalisation. Le choix du prestataire est effectué en concertation avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

L'évaluation finale a pour objet d'analyser l'intérêt médical, économique et organisationnel de l'action expérimentale, objet du présent agrément. Elle doit permettre d'établir si le dispositif expérimenté est de nature à améliorer la prise en charge globale de l'insuffisance rénale chronique et de proposer une nouvelle forme d'organisation des soins et de tarification appropriée à la nature de la prestation servie.


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Version 1

Art. 12. - A l'issue de l'action expérimentale, le promoteur transmet l'évaluation finale au conseil d'orientation. Il peut en déléguer la réalisation. Le choix du prestataire est effectué en concertation avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

L'évaluation finale a pour objet d'analyser l'intérêt médical, économique et organisationnel de l'action expérimentale, objet du présent agrément. Elle doit permettre d'établir si le dispositif expérimenté est de nature à améliorer la prise en charge globale de l'insuffisance rénale chronique et de proposer une nouvelle forme d'organisation des soins et de tarification appropriée à la nature de la prestation servie.