JORF n°300 du 27 décembre 1997

Article 5

Article 5

Le nombre maximum de places offertes pour chacune des écoles est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; pour les écoles mentionnées aux b, c, d et e de l'article 1er ci-dessus, ce nombre est fixé sur proposition des ministres dont elles relèvent.


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Le nombre maximum de places offertes pour chacune des écoles est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; pour les écoles mentionnées aux b, c, d et e de l'article 1er ci-dessus, ce nombre est fixé sur proposition des ministres dont elles relèvent.