JORF n°300 du 27 décembre 1997

Art. 8. - Les candidats sont répartis dans les différentes écoles compte tenu de leur classement et des voeux d'affectation qu'ils auront exprimés après l'admissibilité.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Les candidats sont répartis dans les différentes écoles compte tenu de leur classement et des voeux d'affectation qu'ils auront exprimés après l'admissibilité.