JORF n°1 du 1 janvier 1997

Article 3

Article 3

Lorsque les déchets et résidus d'hydrocarbures sont détruits dans des installations classées à la rubrique 2770 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'exemplaire dûment complété par le destinataire vaut certificat de destruction.


Historique des versions

Version 3

Lorsque les déchets et résidus d'hydrocarbures sont détruits dans des installations classées à la rubrique 2770 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'exemplaire dûment complété par le destinataire vaut certificat de destruction.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 2018

Lorsque les déchets et résidus d'hydrocarbures sont détruits dans des installations classées aux rubriques 2770 et 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'exemplaire dûment complété par le destinataire vaut certificat de destruction.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

Lorsque les déchets et résidus d'hydrocarbures sont incinérés dans des installations classées à la rubrique 167 C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'exemplaire dûment complété par le destinataire vaut certificat de destruction.