JORF n°1 du 1 janvier 1997

Art. 3. - Lorsque les déchets et résidus d'hydrocarbures sont incinérés dans des installations classées à la rubrique 167 C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'exemplaire dûment complété par le destinataire vaut certificat de destruction.


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Art. 3. - Lorsque les déchets et résidus d'hydrocarbures sont incinérés dans des installations classées à la rubrique 167 C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'exemplaire dûment complété par le destinataire vaut certificat de destruction.