Art. 2. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
1 version
Art. 2. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
1 version
Art. 2. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.