JORF n°282 du 4 décembre 1996

Arrêté du 26 novembre 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 212-1, L.

251-8, R. 252-29, D. 212-1, D. 212-2, D. 212-3 et D. 212-4 ;

Vu l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 novembre 1996 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 novembre 1996,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le taux de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996 par les organismes ou régimes visés par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale autres que le régime des salariés agricoles et celui de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 4,80 p. 100.

Art. 2. - Le taux de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour chaque organisme ou régime visé à l'article D.
212-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 5,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et jusqu'à la conclusion de la convention prévue au II de l'article 7 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.

Art. 3. - Le taux de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales par l'Etat est fixé à 5,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1997.

Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE TAUX DE LA COTISATION DUE A LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES (CNAF) POUR LES ANNEES 1993 A 1996 PAR LES ORGANISMES OU REGIMES VISES PAR L'AL. 2 DE L'ART. L212-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUTRES QUE LE REGIME DES SALARIES AGRICOLES ET CELUI DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES EST FIXE A 4,80%.

LE TAUX DE LA COTISATION DUE A LA CNAF POUR CHAQUE ORGANISME OU REGIME VISE A L'ART. D212-4 DU CODE SUSVISE EST FIXE A 5,20% A COMPTER DU 01-01-1997 ET JUSQU'A LA CONCLUSION DE LA CONVENTION PREVUE AU II DE L'ART. 7 DE L'ORDONNANCE 9651 DU 24-01-1996.

LE TAUX DE LA COTISATION DUE A LA CNAF PAR L'ETAT EST FIXE A 5,20% A COMPTER DU 01-01-1997.

Fait à Paris, le 26 novembre 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Morin