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Le responsable des expérimentations concernant la tolérance cutanée et muqueuse doit posséder les qualifications techniques et professionnelles et disposer des moyens propres à l'accomplissement des travaux considérés, notamment en appareillage ou en animalerie. Les qualifications techniques exigées sont au minimum celles fixées par l'article 1er, paragraphe I, du décret n° 77-219 du 7 mars 1977 susvisé. L'expérimentateur doit, en outre, justifier d'une spécialisation dans le domaine de la physiologie, de la pharmacodynamie et de la toxicologie. Il ne peut effectuer de travaux qu'au titre de la discipline correspondant à sa spécialisation.
Il doit joindre à son rapport une notice donnant toutes indications sur sa qualification technique et professionnelle et sur les moyens dont il dispose (document joint).
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Sont exemptés des essais de tolérance cutanée ou muqueuse les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle effectivement mis sur le marché depuis trois années au moins à la date de publication du présent arrêté, à la condition qu'aucun changement ne soit intervenu dans la composition des produits durant cette période.
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En vigueur depuis le jeudi 6 janvier 1983