JORF n°0080 du 4 avril 2010

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la partie française de la TMA Genève lorsqu'elle est active :
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
46° 18 09'' N, 005° 52 47'' E ;
45° 58 16'' N, 005° 35 57'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 7 900 pieds (2 400 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la partie française de la TMA Genève lorsqu'elle est active :

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :

46° 18 09'' N, 005° 52 47'' E ;

45° 58 16'' N, 005° 35 57'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : 7 900 pieds (2 400 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).