JORF n°78 du 1 avril 2004

Article 4

Article 4

Dans l'attente de sa fixation conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux, la valeur en unité monétaire du forfait KFD mentionné à l'article 25 des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels est fixée à 305,28 EUR.


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Version 1

Dans l'attente de sa fixation conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux, la valeur en unité monétaire du forfait KFD mentionné à l'article 25 des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels est fixée à 305,28 EUR.