JORF n°76 du 30 mars 2004

Chapitre III : Procédures applicables aux cas d'inaptitude

Article 5

En cas d'inaptitude temporaire à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité, l'agent est affecté dans un emploi compatible avec les recommandations de l'avis médical pendant une durée maximale d'un an. A l'issue de cette période, l'agent qui ne peut réintégrer son emploi est affecté selon la procédure prévue aux articles 6 et 7 ci-dessous.

Article 6

En cas d'aptitude partielle, l'agent dont le changement d'affectation est nécessaire est nommé, après avis de la commission administrative paritaire, dans un emploi de la spécialité navigation et sécurité compatible avec les recommandations de l'avis médical.

Article 7

En cas d'inaptitude définitive à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité, l'agent est reclassé dans une autre spécialité de son corps après avis du comité médical compétent.