JORF n°76 du 30 mars 2004

Chapitre II : Modalités du contrôle de l'aptitude à l'exercice des fonctions de la spécialité navigation et sécurité

Article 2

Les médecins compétents en application des articles 5-1 des décrets du 8 juin 2000 et du 26 juin 2000 susvisés sont chargés de contrôler l'aptitude physique des agents relevant de la spécialité navigation et sécurité des corps de contrôleurs des affaires maritimes et de syndics des gens de mer, des agents qui demandent à être nommés dans cette spécialité et des lauréats des concours de contrôleur des affaires maritimes et de syndic des gens de mer, pour l'accès aux emplois de cette spécialité.

A l'issue de l'examen clinique, ces médecins font pratiquer les examens complémentaires et s'entourent des avis spécialisés nécessaires pour rendre leur avis.

Article 3

Les lauréats des concours pour l'accès aux emplois de la spécialité navigation et sécurité des corps de contrôleur des affaires maritimes et de syndic des gens de mer et les agents qui demandent à être nommés dans cette spécialité de ces deux corps sont convoqués à l'examen médical et doivent fournir à la demande du médecin tous les documents médicaux concernant notamment :

- leurs antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux et personnels ;

- les soins médicaux en cours ;

- les résultats d'un éventuel examen analogue.

Le médecin émet un avis médical d'aptitude ou d'inaptitude. Toutefois, pour le cas des femmes enceintes au moment de la visite, l'avis médical est délivré de façon provisoire, l'aptitude définitive n'étant déclarée qu'à la suite d'un examen complémentaire effectué à l'issue de la période des congés de maternité.

Article 4

Les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer relevant de la spécialité navigation et sécurité subissent un examen annuel de leur aptitude à exercer les fonctions de cette spécialité.

Toutefois, une visite de vérification de cette aptitude est requise :

- après tout congé de maladie ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 21 jours ;

- après toute hospitalisation ;

- après tout accident de service ;

- à la demande de l'autorité administrative, des médecins visés aux article 5-1 des décrets du 8 juin 2000 et du 26 juin 2000 susvisés ou de l'agent.

Le médecin émet un avis sur l'aptitude ou l'inaptitude à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité au regard des conditions de travail et des missions exercées.

L'avis médical peut prendre quatre formes :

a) Aptitude sans restriction ;

b) Aptitude partielle, l'avis médical précisant alors :

- le type de l'unité au sein de laquelle le service est autorisé ;

- les fonctions contre-indiquées ;

c) Inaptitude temporaire à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité, l'avis médical précisant alors :

- le type de l'unité au sein de laquelle le service est autorisé ;

- les fonctions contre-indiquées ;

- la durée de l'inaptitude et l'échéance de la visite de contrôle ;

d) Inaptitude définitive à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité.