Arrêté du 26 mars 1993

Article 1

Abrogé14 juillet 2007

Créé le 30 mars 1993

Les sessions de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs sont organisées par les associations ayant reçu une habilitation dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 février 1977 susvisé.
Chaque session de formation fait en outre l'objet d'une déclaration auprès du directeur régional de la jeunesse et des sports du lieu de résidence de l'organisateur de la session, qui présente un dossier comprenant des informations sur :
  • la durée de la session, ses effectifs, les conditions matérielles de son déroulement ;
  • les éléments budgétaires propres à la session ;
  • la qualification des formateurs ;
  • les objectifs, contenus de la session, ainsi que les méthodes pédagogiques et les modalités d'évaluation des candidats de la session.

A l'issue de chaque session, le directeur régional de la jeunesse et des sports qui a reçu la déclaration prononce, au vu notamment des appréciations portées lors des contrôles effectués conformément aux articles 2 et 6 du décret du 28 août 1987 susvisé, la validation ou la non-validation de la session.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 2007

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au vendredi 13 juillet 2007

Les sessions de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs sont organisées par les associations ayant reçu une habilitation dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 février 1977 susvisé.

Chaque session de formation fait en outre l'objet d'une déclaration auprès du directeur régional de la jeunesse et des sports du lieu de résidence de l'organisateur de la session, qui présente un dossier comprenant des informations sur :

la durée de la session, ses effectifs, les conditions matérielles de son déroulement ;

les éléments budgétaires propres à la session ;

la qualification des formateurs ;

les objectifs, contenus de la session, ainsi que les méthodes pédagogiques et les modalités d'évaluation des candidats de la session.

A l'issue de chaque session, le directeur régional de la jeunesse et des sports qui a reçu la déclaration prononce, au vu notamment des appréciations portées lors des contrôles effectués conformément aux articles 2 et 6 du décret du 28 août 1987 susvisé, la validation ou la non-validation de la session.