JORF n°99 du 26 avril 1992

Article 3

Article 3

Le nombre maximum de places mises aux concours est fixé chaque année et pour chaque concours par arrêté ministériel, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 1

Le nombre maximum de places mises aux concours est fixé chaque année et pour chaque concours par arrêté ministériel, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.