JORF n°120 du 23 mai 1992

Art. 4. - Le test de sélection est constitué par la réalisation de cinq sauts:
Un saut éliminatoire défini en annexe I comportant un enchaînement de figures, tiré au sort;
Quatre sauts faisant l'objet d'une évaluation notée.
Le candidat doit obtenir une note de 10 sur 20 à l'ensemble de ces quatre sauts pour être reçu. Les figures et les modalités d'évaluation des sauts sont définies en annexe I. La validité de l'attestation de réussite au test de sélection a une durée de un an. La justification d'une note égale ou supérieure à la moyenne obtenue aux épreuves techniques du monitorat fédéral délivré par la fédération française de parachutisme peut dispenser le candidat du test de sélection.


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Version 1

Art. 4. - Le test de sélection est constitué par la réalisation de cinq sauts:

Un saut éliminatoire défini en annexe I comportant un enchaînement de figures, tiré au sort;

Quatre sauts faisant l'objet d'une évaluation notée.

Le candidat doit obtenir une note de 10 sur 20 à l'ensemble de ces quatre sauts pour être reçu. Les figures et les modalités d'évaluation des sauts sont définies en annexe I. La validité de l'attestation de réussite au test de sélection a une durée de un an. La justification d'une note égale ou supérieure à la moyenne obtenue aux épreuves techniques du monitorat fédéral délivré par la fédération française de parachutisme peut dispenser le candidat du test de sélection.