Art. 3. - Le nombre maximum de places mises aux concours est fixé chaque année et pour chaque concours par arrêté ministériel, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
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Art. 3. - Le nombre maximum de places mises aux concours est fixé chaque année et pour chaque concours par arrêté ministériel, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
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Art. 3. - Le nombre maximum de places mises aux concours est fixé chaque année et pour chaque concours par arrêté ministériel, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.