Art. 1e. - L'Association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports et activités auxiliaires (Promotrans) est agréée, dans le cadre des dispositions de l'article 32 du règlement susvisé du 15 avril 1945, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les enseignements conduisant à la spécialisation A. - Transport de matières dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9, en colis. Promotrans assurera cette formation par ses propres moyens dans les localisations précisées à l'administration.
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