Arrête:
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Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 15;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982, modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984, relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 8 et 9;
Vu l'arrêté du 30 mai 1984 portant création d'un comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de la décentralisation;
Vu les résultats des élections pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires des corps d'administration centrale, des fonctionnaires du cadre national des préfectures et des fonctionnaires des corps de la police nationale;
Sur la proposition du directeur général de l'administration et du directeur général de la police nationale,
Arrête:
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Art. 1er. - Les sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel sont attribués, en ce qui concerne les personnels gérés par la direction générale de l'administration, aux organisations syndicales suivantes:
- pour deux sièges de titulaires et un nombre identique de sièges de suppléants: désignation par le syndicat Force ouvrière des personnels de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, le syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions C.G.T.-F.O.
et le syndicat national Force ouvrière des transmissions de l'intérieur;
- pour un siège de titulaire et un siège de suppléant: fédération Interco-C.F.D.T.
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Art. 2. - Les sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel sont attribués, en ce qui concerne les personnels gérés par la direction générale de la police nationale, aux organisations syndicales suivantes:
- pour sept sièges de titulaires et un nombre identique de sièges de suppléants: Fédération autonome des syndicats de police (F.A.S.P.);
- pour trois sièges de titulaires et un nombre identique de sièges de suppléants: Union des syndicats catégoriels de la police (U.S.C.P.);
- pour un siège de titulaire et un siège de suppléant: Syndicat national autonome des policiers en civil (S.N.A.P.C.);
- pour un siège de titulaire et un siège de suppléant: fédération syndicaliste Force ouvrière de la police nationale.
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Art. 3. - Les organisations syndicales désignées ci-dessus disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au sein du comité technique paritaire ministériel.
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Art. 4. - Le directeur général de l'administration et le directeur général de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODALITES DE REPARTITION DES SIEGES CONCERNANT LES PERSONNELS GERES PAR LES DIRECTIONS GENERALES DE L'ADMINISTRATION ET DE LA POLICE NATIONALE.
LES ORGANISATIONS SYNDICALES Y DESIGNEES ONT UN DELAI DE 15 JOURS,A COMPTER DE LA NOTIFICATION DU PRESENT ARRETE POUR DESIGNER LEURS REPRESENTANTS AU SEIN DU CTPM.
APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 ET DES ART. 8 ET 9 DU DECRET 82452 DU 28-05-1982.
Fait à Paris, le 26 mars 1990.
PIERRE JOXE