JORF n°0126 du 3 juin 2010

Arrêté du 26 mai 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 mai 2010, portant extension de l'accord du 2 juin 1993 portant adoption d'une convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 21 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 mars 2010 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 7 mai 2010,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, tel qu'il résulte de l'accord du 2 juin 1993, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995, les dispositions de l'accord du 21 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 3.2.1 « Suivi médical particulier » de l'accord est exclu de l'extension en ce que par sa généralité, il est contraire à la politique générale de santé au travail telle qu'elle ressort des dispositions de l'article R. 4623-1 du code du travail, lequel définit la mission de prévention du médecin en milieu de travail, et dont il découle que la multiplication des examens médicaux a pour effet une consommation du temps de travail du médecin du travail qui nuit à l'exercice de son action en milieu de travail et de ses actions de prévention des risques professionnels des salariés.
Le deuxième tiret (Autres dispositions) de l'article 3.3.1 « Favoriser le tutorat des seniors » de l'accord est exclu de l'extension au regard des dispositions des articles L. 6332-15, R. 6332-78 et D. 6332-91 du code du travail qui prévoient la prise en charge par un OPCA de branche d'une aide forfaitaire globalement liée au fonctionnement du tutorat, mais ne prévoient pas qu'un OPCA puisse prendre en charge en tant que telle une prime de tutorat à verser au salarié tuteur.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mai 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2010/6, disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).