JORF n°142 du 21 juin 2006

Article 5

Article 5

Le titulaire du marché public relatif à la gestion et à la valorisation du label assurant l'instruction des demandes d'attribution ou de renouvellement du label peut solliciter l'avis, en tant que de besoin, de personnalités extérieures nommées par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Ces personnalités sont désignées sur la base de leur expertise professionnelle ou de leur connaissance particulière dans les secteurs de production, de transformation, de réparation ou de restauration.

Les personnalités extérieures pouvant être consultées sont nommées à raison de :

- douze à quinze représentants des grands secteurs d'activité correspondant aux secteurs d'activité couverts par le label ;

- douze à vingt personnalités qualifiées.


Historique des versions

Version 6

Le titulaire du marché public relatif à la gestion et à la valorisation du label assurant l'instruction des demandes d'attribution ou de renouvellement du label peut solliciter l'avis, en tant que de besoin, de personnalités extérieures nommées par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Ces personnalités sont désignées sur la base de leur expertise professionnelle ou de leur connaissance particulière dans les secteurs de production, de transformation, de réparation ou de restauration.

Les personnalités extérieures pouvant être consultées sont nommées à raison de :

- douze à quinze représentants des grands secteurs d'activité correspondant aux secteurs d'activité couverts par le label ;

- douze à vingt personnalités qualifiées.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 21 février 2020

Le secrétariat assurant l'instruction des demandes d'attribution ou de renouvellement du label peut solliciter l'avis, en tant que de besoin, de personnalités extérieures nommées par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Ces personnalités sont désignées sur la base de leur expertise professionnelle ou de leur connaissance particulière dans les secteurs de production, de transformation, de réparation ou de restauration.

Les personnalités extérieures pouvant être consultées sont nommées à raison de :

-douze à quinze représentants des grands secteurs d'activité correspondant aux secteurs d'activité couverts par le label ;

-douze à vingt personnalités qualifiées.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 2012

La Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant prévue par l'article 4 du décret du 23 mai 2006 susvisé comprend :

1° Un représentant du ministre chargé de l'artisanat et du commerce ;

2° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

4° Un représentant du ministre chargé de la culture ;

5° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

6° Huit personnalités qualifiées ;

7° Dix représentants des grands secteurs d'activité correspondant aux dossiers de demande.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 novembre 2009

La Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant, prévue par l'article 4 du décret du 23 mai 2006 susvisé, comprend :

1° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

3° Un représentant du ministre chargé de la culture ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

5° Huit personnalités qualifiées ;

6° Dix représentants des grands secteurs d'activité correspondant aux dossiers de demande.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 août 2006

La Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant, prévue par l'article 4 du décret du 23 mai 2006 susvisé, comprend :

1° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;

2° Un représentant du ministre chargé de la culture ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

4° Sept personnalités qualifiées ;

5° Dix représentants des grands secteurs d'activité correspondant aux dossiers de demande.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juin 2006

La Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant, prévue par l'article 4 du décret du 23 mai 2006 susvisé, comprend, outre son président :

1° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;

2° Un représentant du ministre chargé de la culture ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

4° Sept personnalités qualifiées ;

5° Dix représentants des grands secteurs d'activité correspondant aux dossiers de demande.