JORF n°134 du 11 juin 2004

Article 1

Article 1

Le prix de vente maximum au public, toutes taxes comprises, du greffon cornéen de la Banque française des yeux inscrit au chapitre 3 « Greffons tissulaires d'origine humaine » du titre III « Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine » de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :


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Version 1

Le prix de vente maximum au public, toutes taxes comprises, du greffon cornéen de la Banque française des yeux inscrit au chapitre 3 « Greffons tissulaires d'origine humaine » du titre III « Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine » de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :