Art. 3. - Le présent agrément peut être suspendu ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par les arrêtés des 10 mars 1986, 12 mars 1986 ou 14 décembre 1989 ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.
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Art. 3. - Le présent agrément peut être suspendu ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par les arrêtés des 10 mars 1986, 12 mars 1986 ou 14 décembre 1989 ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.
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Art. 3. - Le présent agrément peut être suspendu ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par les arrêtés des 10 mars 1986, 12 mars 1986 ou 14 décembre 1989 ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.