JORF n°128 du 4 juin 1994

Arrêté du 26 mai 1994

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80;

Vu le décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut des infirmières et infirmiers des services déconcentrés à l'administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse;

Vu le décret no 94-276 du 8 mars 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires dans le corps des infirmières et infirmiers des services déconcentrés à l'administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse,

Arrêtent:

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen professionnel pour agents non titulaires

Résumé Examen oral de 20 min, exposé de 5 min sur expérience, suivi d’entretien pour évaluer adaptation et connaissances.
Mots-clés : examen professionnel infirmiers corps des infirmières agents non titulaires évaluation professionnelle

Art. 1er. - L'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des infirmières et infirmiers régi par les dispositions du décret du 14 mars 1990 susvisé comporte une épreuve orale, d'une durée de vingt minutes,
qui consiste en un exposé présenté par le candidat ou la candidate d'une durée de cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objectif est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Cet entretien peut comporter des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fixation de la date, des conditions et du jury pour l'épreuve

Résumé Le ministre décide quand et comment se déroule l’épreuve, et qui compose le jury.
Mots-clés : organisation jury ministère

Art. 2. - Un arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, fixera la date et les conditions d'organisation de l'épreuve ainsi que la composition du jury.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES ART. 79 ET 80 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984.

L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES D'AGENTS NON TITULAIRES AU CORPS DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS REGI PAR LES DISPOSITIONS DU DECRET 90230 DU 14-03-1990 COMPORTE UNE EPREUVE ORALE,D'UNE DUREE DE 20 MINUTES,QUI CONSISTE EN UN EXPOSE PRESENTE PAR LE CANDIDAT OU LA CANDIDATE D'UNE DUREE DE 5 MINUTES,PORTANT SUR SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET LES FONCTIONS QU'IL A EXERCEES EN TANT QU'AGENT NON TITULAIRE; CET EXPOSE EST SUIVI D'UN ENTRETIEN AVEC LE JURY,DONT L'OBJECTIF EST D'APPRECIER LA CAPACITE DE L'INTERESSE(E) A SE SITUER DANS UN ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET SON APTITUDE A S'ADAPTER AUX FONCTIONS QUI PEUVENT ETRE CONFIEES AUX FONCTIONNAIRES DU CORPS.CET ENTRETIEN PEUT COMPORTER DES QUESTIONS PORTANT SUR LES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE.

Fait à Paris, le 26 mai 1994.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale et de l'équipement:

Le sous-directeur,

D. LACAMBRE

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO