JORF n°128 du 4 juin 1994

Art. 4. - Il est institué, pour chaque école d'architecture, un bureau de vote dont le président est le directeur ou son représentant.
Le bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut déléguer un représentant auprès du bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.


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Version 1

Art. 4. - Il est institué, pour chaque école d'architecture, un bureau de vote dont le président est le directeur ou son représentant.

Le bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut déléguer un représentant auprès du bureau de vote.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.