Article précédent

Article suivant

Arrêté du 26 mai 1975

Article 4

Abrogé27 décembre 2002

Créé le 12 juin 1975 · En vigueur du 31 décembre 1996 au 26 décembre 2002

Lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, la base des cotisations peut être réduite par application du taux de ladite déduction supplémentaire, dans la limite de 50 000 F par année civile.
Si l'employeur use de cette faculté, la base des cotisations est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en matière fiscale, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels.

Effets de cet article

cite

 CGI 83, ANNEXE IV ART. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 décembre 2002

En vigueur du mardi 31 décembre 1996 au jeudi 26 décembre 2002

Lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, la base des cotisations peut être réduite par application du taux de ladite déduction supplémentaire, dans la limitede 50 000 F par année civile.

Si l'employeur use de cette faculté, la base des cotisations

En vigueur du jeudi 12 juin 1975 au lundi 30 décembre 1996

Lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire.

Si l'employeur use de cette faculté, la base des cotisations est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en matière fiscale, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels.