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Arrêté du 26 mai 1975

Article 3

Abrogé27 décembre 2002

Créé le 12 juin 1975

Lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants, déterminés pour l'année entière par référence au minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail, tel que fixé au 1er janvier de l'année considérée :
Seize fois la valeur du minimum garanti par journée, pour les salariés non cadres ;
Vingt fois la valeur du minimum garanti par journée, pour les ingénieurs et cadres, tels qu'ils sont définis par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et son avenant n° 1 du 13 décembre 1952.
Lorsque les conditions de travail entraînent le salarié à un déplacement supérieur à une durée de trois mois dans un même lieu, l'employeur doit justifier du montant des frais professionnels supplémentaires auxquels le salarié est exposé.
Dans des circonstances exceptionnelles ou pour certaines catégories professionnelles, cette durée peut être majorée par décision de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Effets de cet article

cite

 Avenant n° 1 1952-12-13 Convention collective nationale 1947-03-14 art. 4, art. 4 bis Code du travailart. L141-8 (AbD)

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 décembre 2002

En vigueur du jeudi 12 juin 1975 au jeudi 26 décembre 2002

Lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants, déterminés pour l'année entière par référence au minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail, tel que fixé au 1er janvier de l'année considérée :

Seize fois la valeur du minimum garanti par journée, pour les salariés non cadres ;

Vingt fois la valeur du minimum garanti par journée, pour les ingénieurs et cadres, tels qu'ils sont définis par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et son avenant n° 1 du 13 décembre 1952.

Lorsque les conditions de travail entraînent le salarié à un déplacement supérieur à une durée de trois mois dans un même lieu, l'employeur doit justifier du montant des frais professionnels supplémentaires auxquels le salarié est exposé.

Dans des circonstances exceptionnelles ou pour certaines catégories professionnelles, cette durée peut être majorée par décision de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.