Créé le 12 juin 1975
Seize fois la valeur du minimum garanti par journée, pour les salariés non cadres ;
Vingt fois la valeur du minimum garanti par journée, pour les ingénieurs et cadres, tels qu'ils sont définis par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et son avenant n° 1 du 13 décembre 1952.
Lorsque les conditions de travail entraînent le salarié à un déplacement supérieur à une durée de trois mois dans un même lieu, l'employeur doit justifier du montant des frais professionnels supplémentaires auxquels le salarié est exposé.
Dans des circonstances exceptionnelles ou pour certaines catégories professionnelles, cette durée peut être majorée par décision de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.