JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des garanties financières par le préfet

Résumé Le préfet utilise les garanties financières si l'exploitant ne respecte pas ses obligations ou disparaît, en demandant et consignant les sommes auprès de la Caisse des dépôts.

Mise en jeu de la garantie

Le préfet met en œuvre les garanties financières :
1° Soit en cas de non-exécution par le cautionné d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, après intervention des mesures prévues aux articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier. Les mesures prises en application des articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier sont portées à la connaissance du garant par le préfet ;
2° Soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
3° Soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale, par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
Dans le cadre de cette mise en œuvre, dans un premier temps, le préfet les appelle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée. Le préfet devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies. Le préfet ordonne, ensuite, au garant de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Sous réserve que les garanties aient été appelées avant la fin de l'expiration du présent engagement, le garant reste redevable de ses obligations jusqu'au terme des opérations mentionnées à l'article 1er.


Historique des versions

Version 1

Mise en jeu de la garantie

Le préfet met en œuvre les garanties financières :

1° Soit en cas de non-exécution par le cautionné d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, après intervention des mesures prévues aux articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier. Les mesures prises en application des articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier sont portées à la connaissance du garant par le préfet ;

2° Soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;

3° Soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale, par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.

Dans le cadre de cette mise en œuvre, dans un premier temps, le préfet les appelle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée. Le préfet devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies. Le préfet ordonne, ensuite, au garant de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Sous réserve que les garanties aient été appelées avant la fin de l'expiration du présent engagement, le garant reste redevable de ses obligations jusqu'au terme des opérations mentionnées à l'article 1er.