JORF n°0166 du 19 juillet 2019

Article 6

Article 6

L'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :

  1. Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Octroi du congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf dans les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis. »
  2. Le 10° du II est supprimé.
  3. Au 12° du II, les mots : « décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat » sont remplacés par les mots : « décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ».
  4. Au 2° du IV, les mots : « l'indemnité particulière de sujétion et d'installation » sont remplacés par les mots : « l'indemnité de sujétion géographique ».

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Version 1

L'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :

1. Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Octroi du congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf dans les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis. »

2. Le 10° du II est supprimé.

3. Au 12° du II, les mots : « décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat » sont remplacés par les mots : « décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ».

4. Au 2° du IV, les mots : « l'indemnité particulière de sujétion et d'installation » sont remplacés par les mots : « l'indemnité de sujétion géographique ».