JORF n°179 du 4 août 2007

Article 2

Article 2

Conformément aux dispositions des articles 51 et 63 du décret du 24 janvier 1990 modifié susvisé, doivent être élus en qualité de membre titulaire ou suppléant :

1° Douze professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, soit six titulaires, six suppléants ;

2° Six professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, soit trois titulaires, trois suppléants ;

3° Six maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, soit trois titulaires, trois suppléants ;

4° Quatre assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, soit deux titulaires, deux suppléants.


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Version 1

Conformément aux dispositions des articles 51 et 63 du décret du 24 janvier 1990 modifié susvisé, doivent être élus en qualité de membre titulaire ou suppléant :

1° Douze professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, soit six titulaires, six suppléants ;

2° Six professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, soit trois titulaires, trois suppléants ;

3° Six maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, soit trois titulaires, trois suppléants ;

4° Quatre assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, soit deux titulaires, deux suppléants.