JORF n°156 du 8 juillet 2003

Article 6

Article 6

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par le service du personnel de l' Institut national de l'information géographique et forestière que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.

La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration de ce délai. Elle fait l'objet d'une décision qui est notifiée au détenteur du compte.


Historique des versions

Version 2

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par le service du personnel de l' Institut national de l'information géographique et forestière que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.

La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration de ce délai. Elle fait l'objet d'une décision qui est notifiée au détenteur du compte.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 8 juillet 2003

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par le service du personnel de l'Institut géographique national que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.

La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration de ce délai. Elle fait l'objet d'une décision qui est notifiée au détenteur du compte.