JORF n°159 du 11 juillet 1998

Art. 3. - La composition de ce comité technique paritaire central est fixée comme suit :

1o Représentants de l'administration :

Trois membres titulaires et trois membres suppléants nommés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé ;

2o Représentants du personnel :

Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.


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Version 1

Art. 3. - La composition de ce comité technique paritaire central est fixée comme suit :

1o Représentants de l'administration :

Trois membres titulaires et trois membres suppléants nommés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé ;

2o Représentants du personnel :

Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.