Art. 1er. - L'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg reçoit, pour les années universitaires 1994-1995 et 1995-1996,
l'habilitation prévue à l'article 1er du décret du 16 janvier 1978 susvisé.
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Art. 1er. - L'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg reçoit, pour les années universitaires 1994-1995 et 1995-1996,
l'habilitation prévue à l'article 1er du décret du 16 janvier 1978 susvisé.
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Art. 1er. - L'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg reçoit, pour les années universitaires 1994-1995 et 1995-1996,
l'habilitation prévue à l'article 1er du décret du 16 janvier 1978 susvisé.