Périmé31 décembre 1992
Créé le 9 juillet 1992
a) Les produits de la taxe fixée à l'article 1er ci-dessus sont versés au Comité national de la conchyliculture ;
b) Les produits de la taxe fixée à l'article 2 ci-dessus sont prélevés par l'Institut français de recherche de la mer qui en reverse 20 p. 100 au Comité national de la conchyliculture ;
c) Le Comité national de la conchyliculture reverse au fonds d'intervention et d'organisation des marchés (F.I.O.M.), au titre de sa contribution, 40 p. 100 des recettes provenant, d'une part, de la taxe visée au a et, d'autre part, des 20 p. 100 de la taxe visée au b qu'il reçoit d'Ifremer.
b) Les produits de la taxe fixée à l'article 2 ci-dessus sont prélevés par l'Institut français de recherche de la mer qui en reverse 20 p. 100 au Comité national de la conchyliculture ;
c) Le Comité national de la conchyliculture reverse au fonds d'intervention et d'organisation des marchés (F.I.O.M.), au titre de sa contribution, 40 p. 100 des recettes provenant, d'une part, de la taxe visée au a et, d'autre part, des 20 p. 100 de la taxe visée au b qu'il reçoit d'Ifremer.