Art. 5. - L'autorité qui a le pouvoir de décision en matière d'équivalence partielle ou totale du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est habilitée à délivrer l'attestation correspondante.
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Art. 5. - L'autorité qui a le pouvoir de décision en matière d'équivalence partielle ou totale du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est habilitée à délivrer l'attestation correspondante.
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Art. 5. - L'autorité qui a le pouvoir de décision en matière d'équivalence partielle ou totale du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est habilitée à délivrer l'attestation correspondante.