JORF n°154 du 4 juillet 1991

Art. 2. - Le diplôme mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé et qui permet d'assister les personnels portant le titre de maître nageur sauveteur est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.


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Version 1

Art. 2. - Le diplôme mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé et qui permet d'assister les personnels portant le titre de maître nageur sauveteur est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.