JORF n°148 du 27 juin 1991

Art. 2. - Les compositions sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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Art. 2. - Les compositions sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.