JORF n°148 du 27 juin 1991

Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
L'épreuve écrite est éliminatoire. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu au moins 10 à l'épreuve écrite.


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Version 1

Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

L'épreuve écrite est éliminatoire. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu au moins 10 à l'épreuve écrite.