JORF n°0179 du 4 août 2022

Arrêté du 26 juillet 2022

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989 ;

Vu le règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre Ier et la section 6 du chapitre III du titre IV de son livre V ;

Vu le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déchets dangereux de fluides frigorigènes et leur gestion

Résumé Les déchets dangereux de certains gaz frigorigènes doivent être déclarés de manière spécifique.

Le présent arrêté s'applique aux déchets dangereux de fluides frigorigènes visés par le I de l'article R. 541-45 du code de l'environnement relevant des catégories suivantes :

- catégorie des chlorofluorocarbures (CFC) ;
- catégorie des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) ;
- catégorie des hydrofluorocarbures (HFC), parmi lesquels les hydrofluoroléfines (HFO).

Ces déchets sont codifiés sous le code 14 06 01* selon la liste mentionnée à l'article R. 541-7 du code de l'environnement.
Les autres déchets dangereux de fluides en contenants sous pression, notamment ceux codifiés sous les codes 14 06 02*, 14 06 03*, 16 05 04* et 13 03 10* font l'objet de la déclaration au système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement, soit selon les modalités fixées par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2021 susvisé soit selon les modalités fixées par le présent arrêté.

Article 2

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Déclaration et validation des informations dans le système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets

Résumé Cet article dit comment déclarer et valider les informations sur les déchets, quelles informations peuvent être changées si elles sont fausses et comment ces changements sont enregistrés.

Les informations à déclarer, pour chaque bordereau de suivi de déchet, au système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets sont listées à l'article 3.
Les informations déclarées par chaque personne sont validées au moyen d'une signature électronique.
Dès la validation des informations déclarées au moyen d'une signature électronique, elles ne peuvent plus être modifiées à l'exception des informations suivantes :

- code du déchet ;
- quantité réelle ou estimée exprimée en kilogramme et en tonne ;
- code de l'opération d'élimination ou valorisation prévue selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets susvisée ;
- le cas échéant, numéro de certificat d'acceptation préalable des déchets ;
- description de l'opération réalisée ;
- identification des contenants et informations relatives à chaque contenant ;
- nom et adresse du lieu où sont collectés ou entreposés les déchets.

Lorsqu'une personne identifiée sur un bordereau constate une erreur parmi les informations listées ci-dessus, elle propose la correction de l'information erronée. Dans le cas où la correction est confirmée par l'émetteur du bordereau et l'installation de destination mentionnés à l'article 3, l'information est alors modifiée en conséquence dans le bordereau.
Les différentes étapes de modification des informations sont enregistrées dans le système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets.
Chaque personne identifiée sur le bordereau a accès à l'ensemble des informations liées à ce bordereau.

Article 3

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Obligations de traçabilité des déchets de fluides frigorigènes

Résumé L'article 3 oblige à suivre les déchets de fluides frigorigènes en fournissant des informations détaillées pour une gestion sécurisée.

A. - Informations transmises par l'émetteur du bordereau, lors de l'émission du bordereau :
L'émetteur du bordereau est :
1° L'opérateur qui collecte des déchets dangereux de fluides frigorigènes (ou autres déchets dangereux de fluides) lors d'opérations sur les équipements en contenant de ses clients ; ou
2° Le détenteur des déchets (producteur des déchets).
i) Concernant l'émetteur du bordereau :

- nature : opérateur qui collecte des déchets dangereux de fluides frigorigènes (ou autres déchets dangereux de fluides) lors d'opérations sur les équipements en contenant de ses clients, ou autre détenteur des déchets ;
- numéro SIRET ;
- raison sociale ;
- adresse ;
- téléphone ;
- courriel ;
- nom de la personne ou de l'entité à contacter ;

ii) Concernant la nature, le conditionnement et la quantité des déchets :

- code du déchet au regard l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- dénomination usuelle du déchet ;
- si le déchet relève de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, les informations prévues par cette règlementation qui ne sont pas déjà mentionnées par le présent arrêté ;
- type de contenant : bouteille, ou autre à préciser ;
- numéro et volume de chaque type de contenant exprimé en litre ;
- masse du contenu de chaque contenant exprimé en kilogramme ;
- nombre total de contenants ;
- quantité totale réelle ou estimée exprimée en kilogramme ;

iii) Concernant l'origine des déchets :

- nom du lieu où sont collectés les déchets si différent de celui de l'émetteur ;
- adresse du lieu où sont collectés les déchets si différent de celui de l'émetteur ;
- lorsque les déchets sont issus de la collecte en petites quantités, la quantité totale réelle ou estimée exprimée en kilogramme, le département du lieu de collecte, les informations concernant chaque détenteur (numéro SIRET, raison sociale, nom de la personne à contacter, courriel) et chaque opérateur (numéro SIRET, raison sociale, nom de la personne à contacter, courriel) ainsi que les numéros des fiches d'intervention mentionnées à l'article R. 543-82 du code de l'environnement si les déchets sont issus d'opérations soumises à l'établissement d'une telle fiche ;

iv) Concernant l'installation de destination (entreposage provisoire, reconditionnement ou autre traitement) prévue :

- s'il s'agit d'une installation d'entreposage provisoire ou de reconditionnement ;
- numéro SIRET ;
- raison sociale ;
- adresse ;
- téléphone ;
- courriel ;
- nom de la personne à contacter ;
- le cas échéant, numéro de certificat d'acceptation préalable des déchets ;
- code de l'opération d'élimination ou valorisation prévue selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets susvisée.

B. - Informations transmises par le transporteur :
L'exactitude des informations déclarées par le transporteur assurant la prise en charge des déchets au départ de l'installation expédiant les déchets est confirmée, lors de la prise en charge des déchets, par l'exploitant de l'installation d'expédition au moyen d'une signature électronique :
i) Concernant le transporteur :

- numéro SIRET ;
- raison sociale ;
- adresse ;
- téléphone ;
- courriel ;
- nom de la personne à contacter ;
- le cas échéant, numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-51 du même code ;
- le cas échéant, département de la déclaration mentionnée à l'article R. 541-50 du même code ;
- le cas échéant, limite de validité du récépissé ;
- le cas échéant, si le collecteur-transporteur est exempté de déclaration au titre de l'article R. 541-50 du même code ;

ii) Concernant les modalités de transport du déchet :

- numéro(s) d'immatriculation du moyen de transport ;
- mode de transport ;
- date de prise en charge ;
- si un autre transporteur prend en charge le déchet à la suite du transport en cours (transport multimodal).

C. - Informations transmises par l'installation de destination (entreposage, reconditionnement, ou autre traitement) lors de la réception du déchet :
i) Concernant l'installation de destination :

- s'il s'agit d'une installation d'entreposage, ou de reconditionnement, ou d'un autre type de traitement de déchet ;
- numéro SIRET ;
- raison sociale ;
- adresse ;
- téléphone ;
- courriel ;
- nom de la personne à contacter ;

ii) Concernant la réception du déchet :

- quantité réelle de déchet présentée ; pour les installations d'entreposage ou de reconditionnement, la quantité peut être estimée ;
- date de présentation du déchet ;
- date d'acceptation ou de refus du déchet ;
- si le lot de déchet a été accepté, partiellement accepté ou refusé ;
- en cas de refus total ou partiel, motif de refus et quantité de déchet refusée.

D. - Informations transmises :

- suite à la réalisation de l'opération de traitement du déchet, par l'installation de destination ayant réalisé l'opération ; ou
- suite à l'entreposage provisoire, au reconditionnement du déchet ou au regroupement des contenants, par l'installation de destination ayant réalisé l'opération ou par l'émetteur du bordereau :

i) Concernant l'opération réalisée :

- code de l'opération d'élimination ou valorisation réalisée selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets susvisée ;
- description de l'opération réalisée ;
- attestation que l'opération a été effectuée ;
- s'il s'agit du traitement final du déchet ;
- si l'installation de destination est autorisée, par arrêté préfectoral, à ne pas assurer la traçabilité entre les lots de déchets entrants et les lots de déchets sortants, tel que prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 31 mai 2021 susvisée ;

ii) Concernant l'installation de destination prévue (hors cas où 1/ le traitement final a été effectué ou 2/ l'installation est autorisée à une rupture de traçabilité) :

- code de l'opération d'élimination ou valorisation prévue selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets susvisée ;
- en cas d'expédition hors de France : numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement n° 1013/2006 ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe 1-B du règlement n° 1013/2006 ;
- le cas échéant, numéro de certificat d'acceptation préalable des déchets ;
- numéro SIRET ;
- raison sociale ;
- adresse ;
- nom de la personne à contacter ;
- téléphone ;
- courriel.

En cas d'entreposage provisoire, de reconditionnement du déchet ou de regroupement des contenants, l'installation de destination émet un nouveau bordereau de suivi des déchets de fluides frigorigènes lié au précédent.

Article 4

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Substitution des numéros SIREN et SIRET pour les détenteurs et transporteurs de déchets

Résumé Les détenteurs et transporteurs de déchets doivent donner d'autres numéros d'identification s'ils n'ont pas de numéro SIREN.

Lorsque le détenteur des déchets ne dispose pas de numéro SIREN, le numéro SIREN et le numéro SIRET sont remplacés par :

- pour les associations, le numéro d'inscription au registre national des associations, ou à défaut au registre des associations du tribunal de leur siège ;
- pour les navires, dans le cadre du dépôt de leurs déchets conformément au R. 5334-5 du code des transports, le numéro OMI (organisation maritime internationale) ;
- pour les personnes physiques, les nom et prénom.

Lorsque le transporteur ne dispose pas de numéro SIREN, le numéro SIREN et le numéro SIRET sont remplacés par :

- pour les entreprises dont le siège social est situé hors de France, le numéro de TVA intracommunautaire ;
- lorsque ce siège social est hors de l'Union européenne, le numéro d'identification délivré par les autorités du pays d'implantation.

Article 5

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Contenu du récépissé de bordereau de suivi de déchets

Résumé Le récépissé doit montrer le numéro du bordereau et toutes les informations enregistrées, avec les signatures requises.

Le récépissé mentionné au I de l'article R. 541-45 du code de l'environnement comporte :

- le numéro du bordereau de suivi de déchet défini par le système de suivi de déchet ;
- l'ensemble des informations du bordereau de suivi de déchets enregistrées à date dans le système de gestion électronique des bordereaux de suivi, y compris les signatures mentionnées à l'article 2.

Article 6

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Aborgation des articles d'un arrêté de 2005

Résumé Cet article efface complètement un ancien arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 juillet 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 7

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Les règles de cet arrêté commencent à s'appliquer le 1er janvier 2023.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 8

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Nomination du Directeur général de la prévention des risques

Résumé Le patron de la prévention des risques doit s'assurer que ce décret est appliqué et publié.

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet