JORF n°182 du 8 août 2007

Article 6

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est tenue de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.


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Version 1

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est tenue de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.