JORF n°184 du 10 août 2006

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du 9 février 1994 des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie, les dispositions de :
- l'avenant n° 7 du 16 février 2006, relatif à la prime d'outillage, à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 8 du 16 février 2006, relatif à l'indemnisation des petits déplacements, à la convention collective susvisée.
Le dernier alinéa : « (1) En zone 1A, le salarié est présumé prendre son repas à sa résidence habituelle. » du A (Indemnité de repas) de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, de l'article 8-15 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et, d'autre part, de l'article 8-15 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), aux termes desquelles l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du 9 février 1994 des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie, les dispositions de :

- l'avenant n° 7 du 16 février 2006, relatif à la prime d'outillage, à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 8 du 16 février 2006, relatif à l'indemnisation des petits déplacements, à la convention collective susvisée.

Le dernier alinéa : « (1) En zone 1A, le salarié est présumé prendre son repas à sa résidence habituelle. » du A (Indemnité de repas) de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, de l'article 8-15 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et, d'autre part, de l'article 8-15 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), aux termes desquelles l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle.