JORF n°182 du 7 août 2004

TITRE V : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES DE MÉDECINE, PHARMACIE, ODONTOLOGIE ET PARAMÉDICAUX

Article 8

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour le premier cycle des études médicales, de pharmacie et de chirurgie dentaire et pour la première année du deuxième cycle des études médicales, de pharmacie et de chirurgie dentaire est fixé à 150 EUR.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 100 EUR.

Article 9

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des études médicales et à partir de la deuxième année de ce cycle est fixé à 190 EUR.
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est fixé à 190 EUR.
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est fixé à 190 EUR.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini aux alinéas précédents est fixé à 127 EUR.

Article 10

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationaux suivants est fixé à 380 EUR :
- diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale ;
- certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
- certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;
- diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;
- attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
- diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale ;
- diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;
- capacité de médecine.

Article 11

Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.

Article 12

Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse, les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale, les internes en pharmacie qui ont validé le troisième cycle de spécialisation en pharmacie ainsi que les internes en odontologie qui ont validé le troisième cycle approfondi en odontologie acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, le montant du droit annuel de scolarité fixé à 290 EUR.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité à l'alinéa précédent est fixé à 127 EUR.

Article 13

Les étudiants qui s'inscrivent pour la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou de biologie médicale, du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie ou du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale, pendant l'internat, acquittent un droit annuel de scolarité réduit dont le taux est fixé à 127 EUR.

Article 14

Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé à l'article 10 du présent arrêté selon les modalités suivantes :
190 EUR au moment de l'inscription ;
190 EUR après les résultats de l'examen probatoire.
Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.

Article 15

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste est fixé à 250 EUR.

Article 16

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 350 EUR.

Article 17

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthophoniste est fixé à 400 EUR.

Article 18

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien est fixé à 960 EUR.