Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 2 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 2 du 11 décembre 2003 sur le travail de nuit à l'accord national professionnel du 8 avril 1997 susvisé, à l'exclusion : d'une part, des termes « et 2e » figurant à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 30-3 (organisation du travail de nuit) et, d'autre part, du sixième alinéa de l'article 30-4 (la détermination des contreparties) comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail.
L'avenant précité est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Celui-ci doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales et à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit. L'avenant n'est d'application directe que dans les entreprises qui ont déjà recours au travail de nuit.
Le deuxième alinéa de l'article 30-4 (la détermination des contreparties) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 précité.
Le cinquième alinéa de l'article 30-5 (dispositions spécifiques) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail.
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