JORF n°197 du 26 août 1999

Art. 2. - Les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, d'une superficie supérieure ou égale à un hectare, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole. Dans certains départements, le seuil d'un hectare peut être abaissé pour tenir compte des particularités locales.

Les prix figurant aux tableaux I, III et IV s'appliquent aux terres libres de tout bail ou susceptibles d'être rendues libres dans un délai de moins de deux ans.

La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu'il a pu être constaté ou estimé.

Les valeurs maximales et minimales correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les meilleures et les moins bonnes terres, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente retenus s'entendent hors taxes et frais d'acte non compris.


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Version 1

Art. 2. - Les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, d'une superficie supérieure ou égale à un hectare, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole. Dans certains départements, le seuil d'un hectare peut être abaissé pour tenir compte des particularités locales.

Les prix figurant aux tableaux I, III et IV s'appliquent aux terres libres de tout bail ou susceptibles d'être rendues libres dans un délai de moins de deux ans.

La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu'il a pu être constaté ou estimé.

Les valeurs maximales et minimales correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les meilleures et les moins bonnes terres, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente retenus s'entendent hors taxes et frais d'acte non compris.