Art. 5. - Les fonctions de régisseur de recettes et d'avances peuvent être confiées à un même agent nommé par arrêté du ministre de la coopération. Les nominations sont notifiées au comptable du Trésor intéressé.
Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
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