JORF n°185 du 10 août 1995

Art. 3. - Il est interdit à l'organisme agréé d'effectuer un mesurage du bruit dans le cadre d'une mise en demeure de l'inspection du travail, après avoir assuré la maîtrise d'oeuvre de la réduction des niveaux sonores.


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Art. 3. - Il est interdit à l'organisme agréé d'effectuer un mesurage du bruit dans le cadre d'une mise en demeure de l'inspection du travail, après avoir assuré la maîtrise d'oeuvre de la réduction des niveaux sonores.