JORF n°194 du 23 août 1994

Art. 1er. - Le montant des droits de scolarité dans les écoles d'architecture est fixé à 675 F. La part de ce droit revenant à la bibliothèque est déterminée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 113 F.


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Art. 1er. - Le montant des droits de scolarité dans les écoles d'architecture est fixé à 675 F. La part de ce droit revenant à la bibliothèque est déterminée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 113 F.