JORF n°0033 du 8 février 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Teneur d'un registre par le responsable d'un organisme de formation

Résumé Le responsable de la formation doit noter qui passe les examens et qui les réussit.

Le responsable de l'organisme dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-7 du code des transports, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.


Historique des versions

Version 1

Le responsable de l'organisme dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-7 du code des transports, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.